100 JOURS : L’ARRESTATION DE FELIX TSHISEKDI QUASI IMPOSSIBLE , SAUF APRÈS MANDAT
À qui appartient le pouvoir de poursuites contre le Président en RDC?”, s’interroge le professeur Pierre Félix Kandolo. Dans son analyse, il donne le scénario possible si l’on devrait en arriver à pareille procédure. Il s’exprime ainsi pour éclairer la lanterne de l’opinion publique face aux fausses informations et à l’intoxication putative.
En effet, la question vaut son pesant d’or, depuis que le directeur de cabinet du Chef de l’État est placé sous mandat d’arrêt provisoire dans le cadre des enquêtes relatives au programme d’urgence de 100 premiers jours du président de la République.- –
Les langues se délient, allant d’une arrestation liée aux raisons politiques à l’éventuelle dénonciation que pourrait faire le poursuivi contre son chef hiérarchique direct (président de la République) qui, selon une certaine opinion, devrait en principe être au courant dudit détournement et, donc, présumé coauteur ou complice des faits reprochés à son collaborateur.
De prime abord, le professeur Pierre Felix Kandolo souligne qu’en principe, le orésident de la République bénéficie des immunités de poursuites et des privilèges de juridiction pendant tout le temps de l’exercice de son mandat présidentiel. Il note que le président de la République ne peut être poursuivi pour les faits pénaux qu’il commettrait dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. « Mais, il n’en demeure pas pénalement irresponsable pour autant. En effet, pendant l’exercice de son mandat, les immunités dont il bénéficie connaissent des limites légales. L’article 164 de la Constitution rend pénalement responsable le président de la République même pendant l’exercice de ses fonctions pour quatre infractions politiques à savoir : 1) haute trahison, 2) délits d’initié, 3) atteinte à l’honneur ou à la probité et 4) outrage au Parlement.» a-t-il précisé.
« D’autres infractions de droit commun, c’est-à-dire toutes les autres, même celles de droit international, prévues dans les lois pénales et non énumérées parmi les trois premières infractions politiques ou n’en constituant pas un des éléments constitutifs, commises dans ou en dehors de l’exercice de ses fonctions ne sont poursuivies qu’après la fin du mandat. Cela sous-entend que les poursuites contre le président de la République (et le Premier ministre) sont suspendues jusqu’à l’expiration de leurs mandats », a souligné le professeur Kandolo.
Il soutient que ce n’est pas, par hasard ou par la volonté d’une personne, que cette procédure peut être déclenchée.
Est-ce que le Parlement peut, une fois réuni en Congrès, soulever la question des poursuites d’un président de la République et ordonner au Procureur de le poursuivre ou de le destituer ?
Pour répondre à la question, le professeur fait recours à l’article 119 de la Constitution, qui limite les missions du Parlement réuni en Congrès en ne reprenant pas son pouvoir de poursuite et d’accusation contre le Chef de l’État.
« Il ne peut se réunir que dans les quatre cas prévus, notamment, pour la procédure de révision constitutionnelle; l’autorisation de la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état de siège et de la déclaration de guerre; l’audition du discours du président de la République sur l’état de la Nation; ainsi que pour la désignation des trois membres de la Cour constitutionnelle.» a-t-il précisé.
D’après la lecture de ce professeur, c’est autant dire que « les poursuites sont menées par le Parquet (Procureur) près cette Cour avant la fixation de la cause devant son juge naturel (Cour constitutionnel) ». Et d’ajouter: « L’article 166 de la même Constitution stipule que +la décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur+ ».
En clair, sur un parlement de 600 membres par exemple, il faut que 400 sur 600 votent pour ces poursuites.
Face à l’évidence, le professeur de Droit, Pierre Felix Kandolo, réagissant à ceux qui lient la prochaine convocation du Congrès à une éventuelle mise en accusation du président de la République par le Parlement, renseigne que « la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre (article 164). C’est autant dire que les poursuites sont menées par le Parquet (Procureur) près cette Cour avant la fixation de la cause devant son juge naturel (Cour constitutionnel).»
Au regard des enjeux de l’heure et faisant référence à l’arrêt du 30 septembre 2007 rendu par la Cour suprême de justice de la RDC lors de l’interprétation de l’article 166 de la Constitution, le professeur Pierre Felix Kandolo rappelle que « la procédure de mise en accusation [du Président de la République ou du Premier ministre] est judiciaire et partant du domaine de la Loi ».
D’après cet enseignant « le Parlement ne peut pas mettre en accusation mais donne les autorisations au Procureur général car l’accusation est une procédure judiciaire et non parlementaire. Seules les deux autorisations requises sont du domaine parlementaire ». Plus loin, il estime que cet arrêt répond également sur l’interprétation de l’article 85 de la Constitution et dit conforme à la Constitution la déclaration de l’état d’urgence par le Président sans avis du Parlement.
✍️ Junior Ngandu (ngandujng) | Politico.cd